T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
446.1. Une personne ne peut demander une déduction en vertu de la présente sous-section à l’égard d’une mauvaise créance relative à une fourniture à moins que la déduction ne soit demandée dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre dans les quatre ans suivant le jour où elle était tenue de produire, pour la période de déclaration où le fournisseur a radié de ses livres de comptes la mauvaise créance, la déclaration prévue au présent chapitre.
1997, c. 85, a. 695; 2001, c. 53, a. 377; 2009, c. 5, a. 663.
446.1. Une personne ne peut demander une déduction en vertu de l’article 444 à l’égard d’un montant que la personne a, durant une période de déclaration donnée de la personne, radié de ses livres de compte à titre de mauvaise créance à moins que la déduction ne soit demandée dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre dans les quatre ans suivant le jour où l’inscrit est tenu de produire pour cette période de déclaration donnée la déclaration prévue au présent chapitre.
1997, c. 85, a. 695; 2001, c. 53, a. 377.
446.1. Une personne ne peut demander une déduction en vertu des articles 444 et 445 à l’égard d’un montant que la personne a, durant une période de déclaration donnée de la personne, radié de ses livres de compte à titre de mauvaise créance à moins que la déduction ne soit demandée dans une déclaration produite en vertu du présent chapitre dans les quatre ans suivant le jour où l’inscrit est tenu de produire pour cette période de déclaration donnée la déclaration prévue au présent chapitre.
1997, c. 85, a. 695.